Vaïté Corin.Avocate à la Cour
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Droit des étranger·e·s

Naturalisation refusée ou ajournée

Classement sans suite, irrecevabilité, rejet, ajournement : quatre décisions différentes, quatre délais, et deux voies de recours qu’il ne faut pas confondre.

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01Décision

Quelle décision avez-vous reçue

Quatre décisions différentes peuvent mettre fin à une demande de naturalisation, et elles ne se contestent pas de la même façon. L’intitulé exact du courrier commande la voie, le destinataire et le délai.

Articles 35, 40, 41, 43, 44 et 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

La décision reçueCe qu’elle signifieComment on la conteste
Classement sans suiteLe dossier n’a pas été examiné au fond : il est resté incomplet, ou il a été redéposé trop tôtDirectement devant le juge administratif, sans recours préalable
IrrecevabilitéUne condition légale n’est pas remplieRecours préalable obligatoire, puis le juge
RejetLa demande est recevable, mais l’administration refuse en opportunitéRecours préalable obligatoire, puis le juge
AjournementLa demande est différée, avec un délai ou une conditionRecours préalable obligatoire, puis le juge
Deux chemins, selon le mot employé Sans passer par le ministre Classement sans suite Tribunal administratif de Nantes Recours préalable obligatoire Irrecevabilité Rejet Ajournement Ministre chargé des naturalisations 2 mois pour écrire Tribunal administratif de Nantes

La distinction n’est pas théorique. Le recours préalable n’est pas exigé contre un classement sans suite ; en revanche, saisir directement le juge contre une irrecevabilité, un rejet ou un ajournement rend le recours irrecevable. Les voies et délais figurent sur la décision elle-même.

Ce que la décision doit contenir

La décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement doit être motivée, et notifiée soit par remise directe en préfecture, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est transmise au ministre chargé des naturalisations.

Une décision d’irrecevabilité doit en outre indiquer précisément quelle condition de recevabilité n’est pas remplie. L’insuffisance de motivation est un moyen d’annulation qui prospère.

Les trois fondements du classement sans suite

La distinction commande les moyens qui peuvent être soulevés. Une demande dont les pièces n’ont pas été produites dans les six mois du dépôt peut être classée sans mise en demeure préalable, l’information ayant été donnée lors du dépôt (art. 35). L’administration peut par ailleurs, à tout moment de l’instruction, mettre en demeure de produire des pièces ou d’accomplir des formalités : faute de réponse dans le délai fixé, la demande peut être classée, et l’intéressé·e doit en être informé·e par écrit (art. 40 et 41). Enfin, une demande présentée avant l’expiration de la période fixée par un ajournement, ou moins de cinq ans après un rejet, peut être classée sans mise en œuvre de la procédure d’instruction (art. 44).

Le Conseil d’État a jugé que cette décision est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, et il refuse de distinguer entre les pièces obligatoires et les pièces complémentaires que l’administration estime nécessaires. Lorsque le classement repose sur une mise en demeure, c’est à l’administration d’établir qu’elle l’a adressée.

Articles 35, 40, 41 et 44 du décret du 30 décembre 1993. Conseil d’État, 2 mars 2026, n° 499765. CAA de Versailles, 13 juin 2013, n° 12VE01839.

02Recours

Le recours préalable devant le ministre

Contre une irrecevabilité, un rejet ou un ajournement, le juge ne peut pas être saisi directement. Un recours préalable doit d’abord être formé devant le ministre chargé des naturalisations, dans un délai de deux mois.

Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

Ce qu’il faut retenirLa règle
Devant quiLe ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif
Dans quel délaiDeux mois à compter de la notification de la décision
Sanction de l’oubliLe recours contentieux ultérieur est irrecevable
Silence du ministreAu-delà de quatre mois, le silence vaut décision de rejet
AssistanceVous pouvez être assisté·e ou représenté·e par toute personne de votre choix, notamment un·e avocat·e

Si la demande a été déposée par le téléservice ANEF, le recours doit être formé par ce même téléservice. À défaut, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, il peut être rejeté comme irrecevable.

Ce que le recours doit contenir

Le recours doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Ce n’est pas une contestation de principe : c’est le moment où l’on répond, motif par motif, à ce que l’administration a retenu, et où l’on produit ce qui manquait.

Devant le juge, la légalité de la décision s’apprécie à la date où elle a été prise : les pièces produites en cours d’instance sont sans incidence. Lorsqu’un acte est enfin obtenu après la décision, c’est en principe par une nouvelle demande, et non par le contentieux, qu’il produira son effet.

CAA de Nantes, 5e ch., 28 février 2014, n° 13NT02166.

Consulter son dossier avant d’écrire

Les dossiers étant informatisés, il est possible d’accéder aux informations personnelles vous concernant et de les faire rectifier ou supprimer, en s’adressant à la sous-direction des naturalisations, à Rézé.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

03Juge

Devant le juge administratif

Une fois le recours préalable rejeté, expressément ou par le silence, le juge administratif peut être saisi. Le contentieux de la naturalisation est centralisé : c’est le tribunal administratif de Nantes qui statue sur les décisions du ministre chargé des naturalisations.

CE, 8 décembre 1999, n° 169419. CE, 17 avril 2023, n° 468859. CE, 11 mai 2016, n° 389399 et n° 388836. CE, 29 novembre 2019, n° 421050. CE, 21 décembre 2021, n° 447231. CE, 27 mai 1994, n° 122236. CAA de Nantes, n° 17NT03042, n° 15NT03678, n° 11NT01478, n° 05NT00003, n° 16NT02267, n° 13NT02166.

Le délai de recours contentieux et la juridiction compétente sont indiqués sur la décision reçue. Ce sont ces mentions qui font foi.

Les moyens qui prospèrent

  • Insuffisance de motivation de la décision
  • Décision fondée sur des mentions du fichier des antécédents judiciaires assorties d’un non-lieu ou d’un classement sans suite
  • Absence de convocation à l’entretien d’assimilation, lorsque la demande est recevable
  • Refus fondé exclusivement sur une maladie, un handicap, ou sur des ressources constituées d’allocations de compensation du handicap
  • Refus fondé sur une condamnation ancienne réhabilitée de plein droit
  • Erreur manifeste d’appréciation

Les moyens qui échouent

  • Le dépassement par l’administration de son propre délai de réponse
  • Le principe non bis in idem, le refus n’étant pas une sanction
  • L’invocation des circulaires, dépourvues de valeur réglementaire
  • La production de pièces nouvelles en cours d’instance
  • L’amnistie ou la grâce, qui laissent subsister les faits ou la condamnation
  • La contestation d’un seul motif quand un autre suffit à fonder la décision

L’étendue du contrôle du juge

L’administration dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, et l’accès à la nationalité française n’est pas un droit mais une faveur. Le juge ne substitue pas son appréciation à celle du ministre : il s’assure que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d’une erreur de droit et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

L’annulation n’emporte pas naturalisation : le dossier retourne à l’administration, qui doit le réexaminer.

Maladie et handicap : la portée exacte de la règle

L’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur le fait que l’intéressé·e ne dispose pas d’autres ressources que des allocations accordées en compensation d’un handicap. Le Conseil d’État l’a jugé pour un rejet comme pour un ajournement.

En revanche, lorsque la faiblesse des revenus ne résulte pas directement de la maladie ou du handicap, le refus peut être regardé comme fondé.

04Recevabilité

Si c’est une irrecevabilité

L’irrecevabilité sanctionne une condition légale qui n’est pas remplie. Elle se combat sur le terrain du droit, et non sur celui de l’opportunité. Là où le rejet impose en principe d’attendre cinq ans, elle permet de redéposer dès que ses motifs ont disparu.

Articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-18, 21-19, 21-20, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil. Article 43 du décret du 30 décembre 1993.

La conditionCe qu’elle exigeTexte
L’âgeDix-huit ans révolusArt. 21-22
La résidenceAvoir en France sa résidence au moment de la signature du décret. La jurisprudence l’entend comme le centre des intérêts matériels et des liens familiauxArt. 21-16
Le stageCinq ans de résidence habituelle. La régularité du séjour est exigée sur le fondement de l’article 21-27 et de la jurisprudence. Des dispenses existent, notamment pour les réfugié·es statutaires et les francophonesArt. 21-17, 21-19, 21-20 et 21-27
Les réductionsLe stage peut être réduit pour deux années d’études supérieures françaises, pour services rendus, ou pour un parcours exceptionnel d’intégrationArt. 21-18
La moralitéBonne vie et mœurs. Font obstacle une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis, une condamnation pour un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation quel qu’en soit le quantum, une interdiction du territoire non entièrement exécutée, ou un arrêté d’expulsion non rapporté ni abrogéArt. 21-23 et 21-27
L’assimilationUne connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs, et l’adhésion aux principes essentiels de la RépubliqueArt. 21-24

Une interdiction du territoire entièrement exécutée ou relevée, un arrêté d’expulsion abrogé, rapporté ou annulé, ne font plus obstacle à la demande.

Redéposer, ou contester

Lorsque les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée : le décret le prévoit expressément. Quand la condition manquante est de celles qui peuvent être remplies plus tard, le choix entre le recours et le redépôt se pose dès la lecture de la décision.

Article 43, alinéa 5, du décret du 30 décembre 1993.

Depuis le 1er janvier 2026 : niveau B2 et examen civique

Le niveau de langue exigé est relevé, et un examen civique est institué. L’épreuve comporte quarante questions, dure quarante-cinq minutes au plus, et le seuil de réussite est fixé à quatre-vingts pour cent de bonnes réponses. Une fraude ou une tentative de fraude interdit de repasser l’examen pendant deux ans.

Les dispenses ne se recouvrent pas. La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugié·es statutaires et apatrides âgé·es de plus de soixante-dix ans, résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins. La production du diplôme n’est pas exigée des personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique, ni de celles âgées d’au moins soixante ans. La dispense d’examen civique obéit à un autre fondement : handicap ou état de santé déficient chronique rendant l’évaluation impossible, justifié par certificat médical.

Décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, art. 5. Loi du 26 janvier 2024, art. 20. Arrêté du 10 octobre 2025. Arrêté du 30 décembre 2025. Article 21-24-1 du code civil et article 37-1, 10°, du décret du 30 décembre 1993.

Les pièces : l’original, rien que l’original

Une demande est réputée incomplète tant que les pièces ne sont pas produites en original, en copie intégrale pour les actes d’état civil, en expédition pour les actes judiciaires, et le cas échéant apostillées ou légalisées. Une photocopie ou une numérisation ne peut pas s’y substituer, quand bien même la traduction serait produite en original.

La carence des autorités étrangères dans la délivrance d’un acte a également été jugée inopérante.

Articles 9 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993, et CE, 2 mars 2026, n° 499765, sur les originaux. CAA de Nantes, 28 février 2014, n° 13NT02166, sur la carence des autorités étrangères.

Deux pratiques qui ont été censurées

La demande de naturalisation est strictement personnelle. Le Conseil d’État a censuré la pratique consistant à exiger des personnes vivant en couple que leur conjoint sollicite également sa naturalisation pour que la demande soit accueillie.

Le refus de délivrer le formulaire est illégal : le Conseil d’État l’a jugé à propos de la remise du formulaire de demande de réintégration par l’autorité consulaire, la remise étant de droit même lorsque la demande paraît manifestement irrecevable, et pouvant être obtenue sous astreinte.

CE, 11 mai 1987, Min. des affaires sociales c/ Tran Guang. CE, 15 octobre 2003, n° 250593.

05Opportunité

Si c’est un rejet ou un ajournement

Le rejet et l’ajournement supposent une demande recevable. L’administration ne conteste pas que les conditions soient remplies : elle apprécie l’opportunité d’accorder la nationalité. Le terrain est plus difficile, mais il n’est pas sans prise.

Article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

  • Le comportement, y compris lorsque les faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
  • Le degré d’insertion professionnelle et le niveau de ressources.
  • L’assimilation, appréciée notamment lors de l’entretien.
  • Le séjour irrégulier antérieur, sous réserve de son ancienneté.
  • L’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier, y compris couverte par l’immunité familiale.
  • La durée de résidence et la date à laquelle la démarche a été entreprise.

Motifs relevés par la jurisprudence en matière d’ajournement.

L’ajournement n’est pas une promesse. Au terme du délai fixé, souvent deux ans en pratique, ou une fois la condition réalisée, rien ne se déclenche automatiquement : il faut déposer une nouvelle demande, et toute l’instruction est intégralement reprise. Un recours dirigé contre un refus prétendument implicite, sans nouvelle demande, est irrecevable.

CE, 22 juin 1994, n° 128758.

Un second ajournement est possible sur les mêmes motifs

L’existence d’une première décision d’ajournement ne fait pas obstacle à un nouvel ajournement fondé sur le même motif, eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis.

CAA de Nantes, 2e ch., sect. B, 22 décembre 2011, n° 11NT01125.

Redéposer après un rejet : le délai de cinq ans, et son tempérament

Une nouvelle demande présentée moins de cinq ans après la notification d’un rejet, ou avant l’expiration de la période fixée par un ajournement, peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction.

Le décret réserve toutefois l’examen des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé·e. C’est le seul levier avant le terme, et il suppose de les exposer expressément dans la nouvelle demande.

Article 44 du décret du 30 décembre 1993.

L’entretien d’assimilation est une garantie

Lorsque la demande est recevable, la convocation en vue du procès-verbal d’assimilation est obligatoire. Son absence constitue une irrégularité qui prive d’une garantie et qui est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus. Le moyen est toutefois écarté lorsque le vice n’a pu exercer aucune influence sur le sens de la décision.

Une décision d’irrecevabilité peut, elle, être prise sans entretien.

Articles 41 et 43 du décret du 30 décembre 1993. CAA de Nantes, 5e ch., 3 octobre 2016, n° 15NT03678. CAA de Nantes, 2e ch., 15 décembre 2017, n° 17NT00192.

06Délais

Les délais qui comptent

La procédure de naturalisation est longue, et jalonnée de délais dont dépend la recevabilité de la demande comme celle du recours.

Décret du 30 décembre 1993, art. 35, 44 et 45. Code civil, art. 21-25-1.

DélaiCe qu’il commandeTexte
6 moisPour produire la totalité des pièces à compter du dépôt, sous peine de classement sans suiteDécret, art. 35
18 moisDélai de réponse de l’administration, à compter du récépissé de dossier complet, prolongeable de trois mois une seule fois et par décision motivéeC. civ., art. 21-25-1
12 moisLe même délai, en cas de dix ans de résidence habituelle en France au jour de la remise du récépisséC. civ., art. 21-25-1
2 moisPour former le recours préalable obligatoire devant le ministreDécret, art. 45
4 moisAu-delà, le silence du ministre vaut rejetDécret, art. 45
5 ansAvant de redéposer après un rejet, sous réserve des circonstances nouvellesDécret, art. 44

Le silence de l’administration ne vaut jamais naturalisation. Contrairement aux déclarations, qui sont réputées enregistrées passé un certain délai, la naturalisation par décret ne s’acquiert pas par le temps. Et le dépassement du délai de dix-huit mois est sans incidence sur la légalité de la décision qui finit par intervenir.

CAA de Nantes, 3 février 2006, n° 05NT00003.

Quand l’attente devient anormale

Des délais d’instruction anormalement longs portent atteinte aux droits des usagers et sont de nature à engager la responsabilité de l’État. C’est une voie distincte du recours contre la décision elle-même.

Défenseur des droits, décision n° 2019-266 du 13 novembre 2019.

07Cabinet

Ce que fait le cabinet

Le cabinet intervient à partir de la décision reçue, et le premier travail consiste à la qualifier : classement sans suite, irrecevabilité, rejet ou ajournement, chacune ayant sa voie et son délai.

Recours préalable devant le ministre, saisine du tribunal administratif de Nantes, nouvelle demande.

  • Lecture de la décision, de ses motifs et des voies et délais qu’elle mentionne.
  • Rédaction du recours préalable devant le ministre chargé des naturalisations, motif par motif.
  • Saisine du juge administratif lorsque le recours préalable a échoué.
  • Préparation d’une nouvelle demande lorsque c’est la voie la plus rapide, notamment après une irrecevabilité dont la cause a disparu.

Le délai de deux mois du recours préalable court à compter de la notification de la décision.

Le cabinet intervient en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane et devant les juridictions hexagonales.

Lorsque la situation porte d’abord sur le droit au séjour, voir titre de séjour et régularisation. En présence d’un arrêté d’éloignement, voir contester une OQTF.

Ces informations sont générales et ne remplacent pas l’examen d’une situation particulière. Chaque dossier appelle une vérification du délai et de la qualification retenue.

08Questions

Questions fréquentes

J’ai reçu un refus. Ai-je le droit de saisir directement le tribunal ?

Non, sauf s’il s’agit d’un classement sans suite. Contre une irrecevabilité, un rejet ou un ajournement, un recours préalable devant le ministre chargé des naturalisations est obligatoire, dans les deux mois de la notification, et son absence rend le recours contentieux irrecevable.

Le ministre ne répond pas à mon recours préalable. Que se passe-t-il ?

Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. C’est à partir de là que le juge peut être saisi. Le délai pour le faire figure sur la décision reçue.

Ma demande a été ajournée pour deux ans. Serai-je naturalisé·e au bout de deux ans ?

Non. L’ajournement n’est pas une promesse. Au terme du délai, il faut déposer une nouvelle demande, et toute l’instruction est reprise depuis le début. Un second ajournement, fondé sur les mêmes motifs, reste possible.

Mon dossier a été classé sans suite alors que j’avais envoyé mes pièces. Est-ce contestable ?

Cela dépend du fondement du classement. Lorsqu’il est prononcé faute d’avoir déféré à une mise en demeure, c’est à l’administration d’établir qu’elle l’a adressée (CAA de Versailles, 13 juin 2013, n° 12VE01839). Lorsqu’il repose sur l’expiration du délai de six mois suivant le dépôt, aucune mise en demeure n’est exigée. Dans tous les cas, cette décision se conteste directement devant le juge, sans recours préalable.

Une condamnation ancienne peut-elle encore me faire refuser ?

Une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis fait obstacle à l’acquisition, de même qu’une condamnation pour un acte de terrorisme ou pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, quel qu’en soit le quantum. En revanche, une condamnation réhabilitée de plein droit, même si elle figure encore au bulletin n° 2, est sans incidence sur la recevabilité.

Peut-on me refuser la nationalité à cause de mon état de santé ou d’un handicap ?

Une décision qui se fonde exclusivement sur une maladie, un handicap, ou sur le seul fait que les ressources proviennent d’allocations de compensation du handicap est illégale. Le Conseil d’État l’a jugé pour un rejet comme pour un ajournement (CE, 11 mai 2016, n° 389399 et n° 388836). En revanche, lorsque la faiblesse des revenus ne résulte pas directement de la maladie ou du handicap, le refus peut être regardé comme fondé (CE, 29 novembre 2019, n° 421050).

L’administration a dépassé les dix-huit mois. Puis-je m’en prévaloir ?

Non. Le dépassement de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision. En revanche, une attente anormalement longue peut engager la responsabilité de l’État, ce qui est une action distincte.

J’ai déposé ma demande sur ANEF. Mon recours doit-il passer par là aussi ?

Oui. Lorsque la demande a été présentée par le téléservice, le recours doit l’être également, sauf impossibilité technique dûment justifiée. À défaut, il peut être rejeté comme irrecevable.

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Facultatif. Convocation, OQTF, avis à victime, ordonnance, ou photo d’un courrier. Un seul fichier, en PDF, JPEG, PNG ou HEIC, 8 Mo au maximum.

Les informations transmises servent uniquement à traiter votre demande et ne sont communiquées à personne. Cet échange est couvert par le secret professionnel.

Joignez la décision reçue au formulaire : c’est elle qui détermine la voie de recours et le délai. Le délai de deux mois du recours préalable court à compter de sa notification.