Ce que contient l’arrêté
Une obligation de quitter le territoire n’est presque jamais une décision isolée. C’est un arrêté qui en contient plusieurs, et chacune se conteste, avec ses propres moyens.
Articles L. 611-1 à L. 615-1, L. 612-1 à L. 612-11 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
| La décision | Ce qu’elle fait | Ce qui se discute |
|---|---|---|
| Refus de séjour | Rejette votre demande de titre | Il sert de fondement à l’obligation de quitter : le faire tomber la fait tomber |
| Obligation de quitter le territoire | Vous oblige à partir | Examen de votre situation, vie privée et familiale, motivation, compétence |
| Délai de départ volontaire | Trente jours en principe, parfois refusé | Le refus suppose un des trois motifs de la loi |
| Pays de renvoi | Désigne le pays où vous seriez éloigné·e | Risques encourus dans ce pays, article 3 de la Convention européenne |
| Interdiction de retour | Vous interdit de revenir, jusqu’à cinq ans, dix ans en cas de menace grave | Durée, motivation des quatre critères, proportionnalité |
| Assignation à résidence ou rétention | Vous contraint pendant l’exécution | Nécessité de la mesure, et surtout : elle raccourcit vos délais |
Une décision d’éloignement ne peut plus être exécutée de force si elle a été édictée depuis plus de trois ans. Passé ce délai, ni la rétention ni l’assignation à résidence ne sont possibles sur son fondement.
Les six cas où la préfecture peut prendre une OQTF
Entrée irrégulière sur le territoire ; visa expiré ou maintien au-delà de trois mois sans titre ; refus, refus de renouvellement ou retrait du titre, ou absence de demande de renouvellement ; rejet définitif d’une demande d’asile ; menace pour l’ordre public d’une personne ne résidant pas régulièrement depuis plus de trois mois ; exercice d’un travail sans autorisation.
Point important : un séjour irrégulier n’oblige pas la préfecture à prendre une obligation de quitter le territoire. Le texte l’y autorise, il ne le lui impose pas, sauf interdiction judiciaire du territoire. Depuis la loi du 26 janvier 2024, elle est en revanche obligatoire après le rejet définitif d’une demande d’asile.
Qui ne peut pas faire l’objet d’une OQTF
La loi du 26 janvier 2024 a supprimé la liste des neuf catégories protégées. Seuls les mineurs bénéficient encore d’une protection légale par eux-mêmes. Pour tous les autres, la protection est passée d’une application automatique à un examen au cas par cas.
Ce qui subsiste, et qui reste décisif : une personne qui doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Sont notamment concernés l’étranger·e arrivé·e en France avant treize ans et y résidant habituellement, le parent d’un enfant français, le·la conjoint·e de Français·e, le·la titulaire d’une rente d’accident du travail, et la personne gravement malade. Encore faut-il que les conditions du titre soient effectivement réunies : il ne suffit pas d’affirmer qu’un titre pourrait être délivré.
Le défaut de vérification de ce droit au séjour par la préfecture avant de décider constitue un vice de procédure.
Le délai de départ volontaire, et le risque de fuite
Le principe est de trente jours. Il peut être allongé à titre exceptionnel, en considération de circonstances propres à votre situation : fin d’études, scolarité d’un enfant, contrat de travail, prise en charge médicale. Le juge n’exerce ici qu’un contrôle de l’erreur manifeste.
Il ne peut être refusé que dans trois cas : menace pour l’ordre public, demande de titre manifestement infondée ou frauduleuse, et risque de soustraction à la mesure. Ce risque est présumé dans huit situations énumérées par la loi, mais la présomption n’est pas irréfragable : une circonstance particulière peut la renverser.