Vaïté Corin.Avocate à la Cour
Téléphone05 96 31 00 19
Victimes d’infractions

Se constituer partie civile et obtenir réparation

Ce que la constitution de partie civile change dans un dossier, comment un préjudice se chiffre poste par poste, et vers qui se tourner lorsque la personne condamnée ne paie pas.

Écrire au cabinet
01Action

Deux actions naissent d’une infraction

Une infraction fait naître deux actions distinctes. L’action publique appartient à la société et vise la sanction. L’action civile vous appartient et vise la réparation du préjudice que vous avez personnellement subi.

Articles 1er à 5 et 10-2 du code de procédure pénale.

Vous pouvez porter l’action civile devant le juge pénal, en même temps que l’action publique, ou devant le juge civil, séparément. Devant le juge civil, la preuve vous incombe entièrement ; devant le juge pénal, l’établissement des faits relève des autorités judiciaires, qui disposent de moyens d’investigation sans commune mesure. C’est la première raison pour laquelle les victimes s’adressent le plus souvent à la justice pénale.

Déposer une plainte

  • Vous êtes considéré·e comme témoin
  • Aucun accès au dossier
  • Aucun droit de demander un acte ou une expertise
  • Les poursuites dépendent de la seule appréciation du parquet

Se constituer partie civile

  • Vous êtes partie à la procédure
  • Accès permanent au dossier, copie gratuite par votre avocat·e
  • Vous pouvez demander des actes, une expertise, une confrontation
  • Vous demandez réparation, et vous êtes entendu·e à l’audience

Le choix entre la voie civile et la voie pénale est en principe irrévocable lorsque les deux actions opposent les mêmes parties, pour la même cause et le même objet. Trois exceptions : l’abandon de la voie civile au profit de la voie pénale tant qu’aucun jugement au fond n’est intervenu, le désistement de la voie pénale au profit de la voie civile, et la saisine du juge des référés.

Ce que doit être le préjudice

Il doit être direct et personnel, certain et actuel. Actuel ne veut pas dire immédiat : un dommage futur est indemnisable dès lors qu’il est estimable, et la perte d’une chance sérieuse l’est également.

L’exigence de preuve varie selon le stade. Devant le·la juge d’instruction, il suffit d’alléguer des circonstances rendant possible l’existence du préjudice et son rattachement direct à une infraction pénale. Devant la juridiction de jugement, il faut l’établir.

Les proches, et les héritier·es

Les proches qui souffrent personnellement des conséquences de l’infraction sont des victimes par ricochet et disposent d’une action propre. La jurisprudence exige généralement une communauté de vie effective avec la victime, et un lien direct entre leur préjudice et l’infraction.

Une règle est souvent ignorée et il faut la connaître tôt : seule l’action civile engagée par la victime avant son décès se transmet à ses héritier·es, parce qu’elle est entrée dans son patrimoine. Si la victime meurt sur le coup, ou meurt sans s’être constituée, ses héritier·es ne peuvent plus agir à sa place. Ils et elles conservent le droit de demander réparation de leur propre préjudice, en qualité de proches.

Ce que la police doit vous dire

Les officier·es et agent·es de police judiciaire doivent vous informer par tout moyen de votre droit d’obtenir réparation, de vous constituer partie civile, d’être assisté·e d’un·e avocat·e que vous choisissez ou que le·la bâtonnier·e désigne, d’être aidé·e par une association conventionnée, de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, d’être informé·e des mesures de protection existantes, de bénéficier d’un interprète, d’être accompagné·e à tous les stades par la personne majeure de votre choix, et de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers.

Ces informations sont dues, mais leur omission n’est pas sanctionnée par la nullité. En pratique, elles sont souvent délivrées sous forme de formulaire remis à la sortie.

02Constitution

Se constituer partie civile : quand, et comment

Il n’y a pas de formalisme. Une lettre, une télécopie, une déclaration au commissariat, à la brigade de gendarmerie ou au greffe suffisent, et la comparution n’est pas nécessaire quel que soit le montant demandé. Ce qui compte, c’est le moment.

Articles 85, 87, 418, 420-1 et 460-1 du code de procédure pénale.

01Pendant l’enquêteUne demande de restitution ou de dommages-intérêts formée devant la police peut valoir constitution.
02Devant le·la juge d’instructionPar intervention, à tout moment, tant que l’arrêt clôturant l’information n’est pas rendu.
03Par plainte avec constitutionElle met elle-même l’action publique en mouvement, après le filtre de trois mois.
04À l’audienceVerbalement, au greffe, ou par lettre recommandée reçue vingt-quatre heures avant.
05En appelIl est trop tard : on ne se constitue pas pour la première fois devant la cour.

Se constituer tard ne fait pas seulement perdre du temps. Tant que vous n’êtes pas partie, vous n’avez pas accès au dossier, vous ne pouvez demander ni acte ni expertise, et vous êtes entendu·e comme témoin. Et la constitution n’est plus recevable pour la première fois en appel, parce que la personne condamnée doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction sur les intérêts civils.

Le filtre de la plainte avec constitution de partie civile

Déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction met l’action publique en mouvement, sans passer par le parquet. Depuis la loi du 5 mars 2007, cette voie est filtrée : en matière délictuelle, la plainte n’est recevable que si vous justifiez que le procureur de la République vous a fait connaître son intention de ne pas engager de poursuites, ou qu’il n’a pris aucune décision dans les trois mois du dépôt de votre plainte simple. Le filtre ne s’applique pas en matière criminelle.

Cette voie reste rare en pratique. La constitution par intervention, en se joignant à une action déjà engagée, est de loin la plus fréquente.

La consignation, et l’aide juridictionnelle

Le·la juge d’instruction fixe le montant d’une consignation à déposer au greffe dans un délai impératif, sauf s’il ou elle vous en dispense, et sauf si vous êtes admis·e à l’aide juridictionnelle. Une demande d’expertise formée par vos soins peut donner lieu à un complément de consignation.

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de ressources aux victimes des atteintes volontaires les plus graves à la vie et à l’intégrité de la personne, et à leurs proches. C’est la première chose à vérifier, avant même de s’interroger sur le coût.

Si la plainte est classée sans suite

La décision de classement doit être motivée lorsque l’auteur·e est identifié·e. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le procureur général, ouvert à toute personne ayant dénoncé les faits.

Deux autres voies restent ouvertes. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, dont le filtre de trois mois se trouve précisément satisfait par le classement. Et la citation directe, possible en matière de délit et de contravention seulement, par acte de commissaire de justice délivré à votre initiative, avec consignation. Cette dernière voie est irrévocable et suppose des preuves déjà solides : elle vous fait porter seul·e la charge de la démonstration.

Jusqu’à quand l’action publique reste-t-elle possible

Depuis la loi du 27 février 2017, la prescription de l’action publique est de vingt ans en matière criminelle, six ans en matière délictuelle et un an en matière contraventionnelle, à compter du jour de l’infraction. Les infractions occultes ou dissimulées se prescrivent à compter du jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Des délais plus longs existent pour certaines infractions, et notamment pour les crimes et délits commis sur des mineur·es. Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Lorsque l’action publique est prescrite, la voie civile demeure ouverte dans les limites de sa propre prescription.

03Droits

Ce que la constitution vous ouvre dans le dossier

La constitution de partie civile n’est pas une formalité de fin de dossier. Elle vous donne, pendant l’instruction et à l’audience, des prérogatives qui pèsent sur ce que le dossier contiendra.

Articles 82-1, 82-2, 89-1, 90-1, 114, 120, 156, 167, 175-1 et 186 du code de procédure pénale.

  • Accéder en permanence au dossier, et en recevoir une reproduction gratuite par votre avocat·e
  • Demander un transport sur les lieux, une audition, une confrontation
  • Demander l’interrogatoire de la personne mise en examen
  • Demander une expertise et proposer les questions posées à l’expert·e
  • Recevoir copie de l’intégralité des rapports d’expertise
  • Poser des questions lors des interrogatoires et des confrontations
  • Être avisé·e tous les six mois de l’avancement de l’information
  • Demander la clôture de la procédure, ou son renvoi
  • Présenter des requêtes en annulation d’actes
  • Faire appel des ordonnances du·de la juge d’instruction

La copie du dossier ne peut être communiquée à des tiers : cette diffusion est pénalement sanctionnée.

Un an en matière correctionnelle, dix-huit mois en matière criminelle
Vous pouvez demander la clôture de l’information
Quatre mois sans aucun acte d’instruction
Vous pouvez demander la transmission au procureur général
Dix jours après la décision
Délai d’appel sur les intérêts civils, par déclaration au greffe
Cinq jours après la décision
Délai de pourvoi en cassation sur les intérêts civils

À l’audience

La partie civile peut poser des questions à l’accusé·e ou au·à la prévenu·e, directement ou par l’intermédiaire du·de la président·e, ainsi qu’aux témoins et à toute personne appelée à la barre. Elle peut déposer des conclusions et faire citer des témoins. Devant la cour d’assises, les juré·es prêtent serment de ne trahir ni les intérêts de l’accusé·e ni ceux de la victime.

Le huis clos est de droit à la demande de la victime d’un viol, ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles. Dans les autres cas, il ne peut être ordonné que si la partie civile ne s’y oppose pas. Les débats peuvent être suspendus le temps nécessaire à son repos.

Assimilée à un témoin en matière d’atteintes aux personnes, la partie civile peut percevoir des indemnités de comparution et le remboursement de ses frais de voyage et de séjour. Elle ne peut en revanche plus être entendue comme témoin sur les faits.

Relaxe, acquittement, et intérêts civils

Une décision favorable sur l’action civile reste possible alors même que la personne poursuivie n’est pas condamnée, et c’est une hypothèse que l’on néglige souvent.

En cas d’acquittement ou d’exemption de peine, la cour d’assises peut condamner à des dommages-intérêts, à la condition de retenir une faute distincte du crime écarté. En cas de relaxe pour une infraction non intentionnelle, le tribunal correctionnel peut allouer des dommages-intérêts à la partie civile ou à son assureur, mais seulement si la demande en a été formulée avant la clôture des débats. Cela se prépare, cela ne s’improvise pas à l’énoncé de la décision.

Après le jugement

Lorsque la personne condamnée est astreinte à réparer le dommage dans le cadre d’un sursis probatoire ou d’un aménagement de peine, le·la juge de l’application des peines peut imposer cette réparation même en l’absence de décision sur l’action civile.

La victime a le droit de saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts pendant l’exécution de la peine, d’être informée si elle le souhaite de la fin d’une peine privative de liberté, et de voir sa tranquillité et sa sûreté prises en compte. Ce droit à l’information est réversible : on peut demander à tout moment à ne plus rien recevoir.

04Préjudices

Les postes de préjudice

L’indemnisation ne se demande pas en une somme globale. Le préjudice se décompose en postes, chacun défini, chacun chiffré séparément, selon la nomenclature issue du rapport Dintilhac de juillet 2005.

Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005.

Cette décomposition n’est pas une commodité de présentation. Elle commande le calcul : les prestations déjà versées par la sécurité sociale ou par un assureur ne se déduisent que poste par poste, sur les seuls postes qu’elles ont effectivement réparés. Un poste oublié dans la demande est un poste perdu.

Victime directe, préjudices patrimoniaux

Avant consolidation

  • Dépenses de santé actuelles
  • Frais divers, dont l’assistance temporaire d’une tierce personne
  • Pertes de gains professionnels actuels

Après consolidation

  • Dépenses de santé futures
  • Frais de logement adapté
  • Frais de véhicule adapté
  • Assistance permanente par une tierce personne
  • Pertes de gains professionnels futurs
  • Incidence professionnelle
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Victime directe, préjudices extra-patrimoniaux

Avant consolidation

  • Déficit fonctionnel temporaire
  • Souffrances endurées
  • Préjudice esthétique temporaire

Après consolidation

  • Déficit fonctionnel permanent
  • Préjudice d’agrément
  • Préjudice esthétique permanent
  • Préjudice sexuel
  • Préjudice d’établissement
  • Préjudices permanents exceptionnels

S’y ajoutent, en dehors du partage entre avant et après consolidation, les préjudices liés à des pathologies évolutives.

Proches de la victime, dites victimes par ricochet

En cas de décès

  • Frais d’obsèques
  • Pertes de revenus des proches
  • Frais divers des proches
  • Préjudice d’accompagnement
  • Préjudice d’affection

En cas de survie

  • Pertes de revenus des proches
  • Frais divers des proches
  • Préjudice d’affection
  • Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Le préjudice moral n’est pas un poste autonome. Les souffrances psychiques et les troubles qui les accompagnent sont compris dans les souffrances endurées avant la consolidation, et dans le déficit fonctionnel permanent après. Le demander séparément expose au rejet.

Consolidation : le mot autour duquel tout s’organise

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, sinon pour éviter une aggravation. Elle sépare les postes temporaires des postes permanents, et elle est le pivot de toute la nomenclature.

Elle est fixée par le médecin expert, pas par les parties. Tant qu’elle n’est pas acquise, le préjudice n’est pas en état d’être liquidé : on demande des provisions, on ne solde pas.

Trois confusions coûteuses

L’incapacité totale de travail du code pénal n’est pas le déficit fonctionnel temporaire. La première sert à qualifier l’infraction et à ouvrir certains droits ; le second sert à évaluer l’indemnisation. Une incapacité courte ne préjuge en rien du déficit qui sera retenu.

Le préjudice esthétique temporaire existe, alors même qu’il ne figure pas dans la nomenclature. La Cour de cassation en reconnaît l’existence et impose son indemnisation lorsque l’apparence a été altérée avant la consolidation.

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation est distinct du déficit fonctionnel permanent, et ne se fond pas en lui. Il doit être demandé pour lui-même.

Ce qui vient en déduction, et ce qui n’y vient pas

Viennent en déduction les prestations des organismes sociaux, les salaires maintenus par l’employeur·se, les indemnités journalières, les pensions d’invalidité, et plus généralement toute somme de caractère indemnitaire reçue au titre du même préjudice. La prestation de compensation du handicap est déductible, mais seulement pour la période où sa perception est déjà certaine.

N’entrent pas en déduction les prestations à caractère forfaitaire, ni les prestations familiales et sociales dépourvues de caractère indemnitaire : allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés. La qualification d’un capital-décès ou d’une rente éducation versés par un assureur dépend du contrat, pas de son intitulé : il faut lire les conditions particulières.

05Expertise

L’expertise médicale

L’expertise médicale est le moment qui décide du montant. Tout ce qui n’y est pas dit, tout ce qui n’y est pas versé, ne se rattrapera pas ensuite sans difficulté.

Article 81-1 du code de procédure pénale ; articles 156, 161-1 et 167 pour les droits de la partie civile.

L’expertise doit être contradictoire, précise et détaillée : sur les conséquences actuelles et prévisibles de l’atteinte, physiques comme psychologiques, et sur leurs répercussions sociales, familiales et professionnelles. Elle porte sur des états qui n’apparaissent pas toujours au premier examen, la névrose traumatique s’installant souvent avec retard.

Avant l’expertise
Réunir le dossier médical complet, et proposer les questions posées à l’expert·e
Pendant l’expertise
Se faire accompagner d’un médecin que l’on choisit soi-même
Après l’expertise
Recevoir copie de l’intégralité du rapport, et le discuter poste par poste

La présence, aux côtés de la victime, d’un médecin qu’elle a choisi est vivement recommandée. Elle change la manière dont les doléances sont recueillies, et elle permet de discuter le taux retenu au moment où il se fixe, non deux ans plus tard.

Les barèmes, et ce qu’ils valent

Après consolidation, l’établissement du taux d’incapacité fonctionnelle est déterminant, puisqu’il commande une part importante de l’indemnisation. Or plusieurs barèmes coexistent, en droit commun, en droit du travail et en assurance, et leur hétérogénéité n’est pas immédiatement compréhensible pour les victimes.

Un point mérite d’être dit : il n’est pas rare que les fonctions d’expert·e judiciaire et celles de médecin conseil d’une compagnie d’assurance soient exercées par les mêmes personnes. Cela se vérifie, et cela se discute.

L’expertise psychologique

Le magistrat en charge du dossier peut ordonner tout acte permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis. L’expertise psychologique reste pourtant peu ordonnée, et souvent formelle.

Elle appelle une vigilance particulière lorsqu’elle glisse vers une appréciation de la « crédibilité » des déclarations de la victime : cet exercice, dont les dérives sont documentées, expose à une seconde blessure, celle que l’institution inflige après l’infraction.

Quand la victime est mineure

Lorsque l’infraction est commise par l’un des parents, un administrateur ou une administratrice ad hoc doit être désigné·e pour protéger les intérêts de l’enfant et exercer en son nom les droits de la partie civile. Cette désignation doit intervenir au début de la procédure, pour que l’enfant dispose au plus vite d’un·e avocat·e.

En matière d’infraction sexuelle, l’assistance d’un·e avocat·e est obligatoire pour l’enfant victime, même sans constitution de partie civile, et l’audition fait l’objet d’un enregistrement. Ces règles sont détaillées sur la page consacrée aux violences faites aux femmes et aux enfants.

06Indemnisation

Quand la personne condamnée ne paie pas

Une décision qui alloue des dommages-intérêts n’est pas un paiement. Lorsque la personne condamnée est insolvable, introuvable, ou lorsqu’elle n’a jamais été identifiée, l’indemnisation passe par la solidarité nationale.

Articles 706-3, 706-5, 706-5-1, 706-14 et 706-15-1 du code de procédure pénale.

Mort, incapacité permanente, ou incapacité totale de travail d’un mois ou plus
CIVI, réparation intégrale
Agression sexuelle, viol, atteinte sexuelle sur mineur·e, traite des êtres humains, proxénétisme, travail forcé
CIVI, réparation intégrale, sans durée minimale d’incapacité
Violences sur un·e mineur·e, ou par un·e conjoint·e, concubin·e ou partenaire, actuel·le ou ancien·ne
CIVI, avec un plafond réglementaire si l’incapacité est inférieure à un mois
Vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, dégradation, chantage, abus de faiblesse
CIVI, régime subsidiaire et plafonné, sous conditions de ressources
Décision définitive obtenue, mais la personne condamnée ne paie pas
SARVI, aide au recouvrement par le fonds de garantie

CIVI : commission d’indemnisation des victimes d’infractions, une auprès de chaque tribunal judiciaire, y compris celui de Fort-de-France. SARVI : service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions. Les sommes sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Les délais à ne pas laisser passer
DémarcheDélaiPoint de départ
Saisir la CIVI3 ansLa date de l’infraction
Saisir la CIVI, si des poursuites ont été exercées1 anLa décision définitive sur l’action publique ou civile
Saisir la CIVI, si l’auteur·e a été condamné·e à indemniser1 anL’avis donné par la juridiction, et lui seul
Saisir la CIVI, victime mineure3 ansLa majorité de la victime
Réponse du fonds de garantie2 moisLa réception du dossier complet
Saisir le SARVI1 anLe jour où la décision est devenue définitive
Demander un complément d’indemnité1 anLa décision civile ou pénale allouant davantage

Le délai d’un an court à compter de l’avis que la juridiction doit vous donner de la possibilité de saisir la commission, non de la signification du jugement. Si cet avis n’a pas été donné, ou s’il comporte une mention erronée sur son point de départ, le délai ne court pas. C’est la première vérification à faire lorsqu’on vient nous voir tardivement.

La procédure, telle qu’elle se déroule

La commission est saisie par une simple requête, signée et remise ou adressée par lettre recommandée à son secrétariat. Aucun timbre, aucun avocat obligatoire, une procédure gratuite qui se déroule hors la présence de l’auteur·e des faits. Vous pouvez saisir la commission de votre lieu de résidence ou celle du siège de la juridiction pénale saisie, à votre choix.

La requête est transmise au fonds de garantie, qui dispose de deux mois pour présenter une offre chiffrée poste par poste, ou pour refuser en motivant son refus. Si vous acceptez, le constat d’accord est homologué par le·la président·e de la commission et acquiert force exécutoire. Votre silence pendant deux mois vaut désaccord. En cas de désaccord ou de refus, l’instruction se poursuit et l’affaire est jugée en chambre du conseil.

Des provisions peuvent être accordées à tout moment par ordonnance du·de la président·e, rendue dans le mois de la demande, à la condition que votre droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable. Les sommes allouées sont versées dans le mois de la notification. La décision est susceptible d’appel quel que soit le montant, et les frais de l’instance sont à la charge du Trésor public.

Lorsque la victime est mineure, l’acceptation de l’offre suppose l’autorisation préalable du·de la juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs.

Ce qui relève d’un autre régime

La commission n’est pas compétente pour les atteintes relevant d’un autre dispositif : accidents de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, actes de terrorisme, accidents de chasse, victimes de l’amiante. Pour les accidents de la route, voir la page qui leur est consacrée.

La jurisprudence y ajoute les accidents du travail imputables à l’employeur·se ou à ses préposé·es. Trois tempéraments importants : le régime des victimes d’infractions redevient applicable lorsque l’accident est imputable à un tiers, en cas de faute intentionnelle, et au profit des proches qui ne perçoivent aucune indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail. Depuis la loi du 23 mars 2019, les agent·es public·ques et les militaires sont expressément inclus·es dans le champ de l’article 706-3.

Deux limites qu’il faut connaître d’avance

La faute de la victime. La réparation peut être refusée ou réduite à raison d’une faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Cette faute n’a pas à être concomitante de l’infraction, et il appartient au fonds de la démontrer. Elle est opposable aux proches, y compris à un enfant en bas âge : une jurisprudence constante refuse toute indemnisation aux ayants droit d’une victime dont la faute a été retenue.

Le choix du SARVI ferme la CIVI. Être admis·e au bénéfice de l’aide au recouvrement rend irrecevable une saisine ultérieure de la commission. Le SARVI n’indemnise pas : il verse la totalité de la somme lorsqu’elle n’excède pas mille euros, sinon une provision de trente pour cent plafonnée à trois mille euros et jamais inférieure à mille euros, puis se charge du recouvrement à votre place. L’ordre dans lequel on saisit l’un ou l’autre n’est donc pas indifférent, et il se décide avant, pas après.

Deux points de méthode

Si vous vous constituez partie civile ou engagez une action contre les responsables, vous devez indiquer, en tout état de la procédure, si vous avez saisi la commission et si celle-ci vous a accordé une indemnité. À défaut, la nullité des dispositions civiles du jugement peut être demandée pendant deux ans.

Une créance de réparation allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement dans une procédure de surendettement, sauf accord du créancier. Une personne condamnée surendettée ne fait pas disparaître votre créance.

07Cabinet

Ce que fait le cabinet

Le cabinet représente les victimes d’infractions, du dépôt de plainte jusqu’au paiement effectif des sommes allouées.

Plainte, constitution de partie civile, expertise médicale, audience, CIVI, SARVI et recouvrement.

Trois moments décident du reste, et ils arrivent plus tôt qu’on ne le croit. Le premier est celui de la plainte, lorsqu’il faut décider de ce qui sera déposé et sous quelle qualification, car c’est la qualification retenue par le juge pénal qui s’imposera ensuite au juge de l’indemnisation. Le deuxième est celui de la constitution de partie civile, qui ouvre le dossier et permet de demander des actes tant que l’information est en cours. Le troisième est celui de l’expertise médicale, où se fixe le taux à partir duquel tout sera calculé.

Le travail ne s’arrête pas au jugement. Une décision qui n’est pas exécutée ne répare rien : le recouvrement, la saisine du fonds de garantie et le suivi des versements font partie du dossier, et non de ses suites.

Deux situations font l’objet de pages détaillées, parce qu’elles obéissent à des règles propres : les violences faites aux femmes et aux enfants, avec l’ordonnance de protection et les délais de prescription allongés, et l’indemnisation après un accident de la route, qui relève de la loi du 5 juillet 1985 et non de la commission d’indemnisation. Sur le coût, voir honoraires et aide juridictionnelle.

Le cabinet ne défend pas les auteur·es de violences faites aux femmes et aux enfants. Sur ces dossiers, il n’intervient qu’aux côtés des victimes.

Ces informations sont générales et ne remplacent pas l’examen d’une situation particulière. Si vous vous interrogez sur un délai, prenez conseil avant de le laisser courir : le relevé de forclusion existe, mais il ne se plaide pas d’avance.

08Questions

Questions fréquentes

Faut-il se constituer partie civile, ou une plainte suffit-elle ?

Une plainte simple vous laisse dans la position d’un témoin : pas d’accès au dossier, pas de demande d’acte possible, et les poursuites dépendent de la seule appréciation du parquet. La constitution de partie civile fait de vous une partie à la procédure. Elle vous ouvre le dossier, vous permet de demander des actes et une expertise, de poser des questions à l’audience, et surtout de demander réparation. Elle n’est pas réservée à la fin du dossier : elle se fait dès l’enquête.

Jusqu’à quand puis-je me constituer partie civile ?

Pendant l’enquête, pendant toute l’instruction tant que l’arrêt clôturant l’information n’est pas rendu, et jusqu’à l’audience elle-même, verbalement ou par lettre recommandée reçue au moins vingt-quatre heures avant. En revanche, on ne se constitue pas pour la première fois en appel : la personne poursuivie doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction sur les intérêts civils. Une constitution tardive n’est pas seulement moins confortable, elle vous prive de tout le travail sur la procédure.

Que se passe-t-il si ma plainte est classée sans suite ?

Le classement doit être motivé lorsque l’auteur·e est identifié·e, et il peut faire l’objet d’un recours devant le procureur général. Deux autres voies restent ouvertes : la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, dont le filtre de trois mois se trouve précisément satisfait par le classement, et la citation directe en matière de délit ou de contravention, qui suppose des preuves déjà solides puisqu’elle vous en fait porter seul·e la charge. Un classement ne ferme pas non plus l’accès à la commission d’indemnisation.

Comment est calculée mon indemnisation ?

Poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac, et non en une somme globale. Dépenses de santé, pertes de gains, assistance par une tierce personne, incidence professionnelle et préjudice scolaire d’un côté ; déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel et préjudice d’établissement de l’autre. La consolidation sépare les postes temporaires des postes permanents. Cette décomposition commande le calcul, parce que les prestations déjà perçues ne se déduisent que sur les postes qu’elles ont effectivement réparés.

Pourquoi l’expertise médicale compte-t-elle autant ?

Parce qu’elle fixe la date de consolidation et le taux d’incapacité à partir desquels une grande part de l’indemnisation sera calculée. Elle doit être contradictoire, porter sur les conséquences physiques comme psychologiques, et sur leurs répercussions familiales, sociales et professionnelles. Se faire accompagner d’un médecin que l’on a choisi soi-même n’est pas un luxe : c’est le moment où le taux se discute, et il ne se rediscute pas facilement ensuite.

La personne condamnée ne paie pas. Que faire ?

Deux dispositifs existent, et leur ordre n’est pas indifférent. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions permet, pour les atteintes graves à la personne, d’obtenir une réparation intégrale versée par le fonds de garantie, sans avoir à établir l’insolvabilité de l’auteur·e ni même son identité. Le service d’aide au recouvrement, lui, n’indemnise pas : il verse la totalité de la somme si elle n’excède pas mille euros, sinon une provision de trente pour cent plafonnée à trois mille euros, puis recouvre à votre place. Y recourir ferme définitivement l’accès à la commission.

Quels sont les délais pour saisir la commission d’indemnisation ?

Trois ans à compter de l’infraction. Si des poursuites ont été exercées, le délai est prorogé et expire un an après la décision définitive. Si l’auteur·e a été condamné·e à vous indemniser, ce délai d’un an ne court qu’à compter de l’avis que la juridiction doit vous donner de la possibilité de saisir la commission : sans cet avis, ou avec un avis erroné, le délai ne court pas. Pour une victime mineure, le délai ne commence qu’à sa majorité. Un relevé de forclusion reste possible en cas d’aggravation du préjudice ou pour tout autre motif légitime, mais il se demande, il ne s’obtient pas de plein droit.

Puis-je être indemnisé·e si l’auteur·e n’a jamais été identifié·e, ou s’il a été relaxé ?

Oui dans le premier cas : la commission recherche elle-même si les faits présentent le caractère matériel d’une infraction, et l’identité de l’auteur·e est indifférente. C’est même l’une des raisons d’être du dispositif. Dans le second cas, c’est plus délicat : une décision pénale définitive s’impose au juge de l’indemnisation quant à l’existence de l’infraction. Un classement sans suite ou un non-lieu, en revanche, n’ont qu’un caractère provisoire et ne ferment pas la voie.

L’aide juridictionnelle est-elle possible ?

Elle est accordée sans condition de ressources aux victimes des atteintes volontaires les plus graves à la vie et à l’intégrité de la personne, ainsi qu’à leurs proches. Hors de ces cas, elle dépend des ressources. La procédure devant la commission d’indemnisation est par ailleurs gratuite, sans timbre et sans représentation obligatoire, et les frais de l’instance sont à la charge du Trésor public. Le sujet se vérifie dès le premier rendez-vous, avant toute discussion sur le coût.

Contact

Faire examiner votre situation

Si vous en avez reçu une. Laisser vide sinon.

Facultatif. Convocation, OQTF, avis à victime, ordonnance, ou photo d’un courrier. Un seul fichier, en PDF, JPEG, PNG ou HEIC, 8 Mo au maximum.

Les informations transmises servent uniquement à traiter votre demande et ne sont communiquées à personne. Cet échange est couvert par le secret professionnel.

Si une décision a déjà été rendue, indiquez sa date : c’est elle qui commande les délais pour saisir la commission d’indemnisation ou le service d’aide au recouvrement.