Le régime qui s’applique
Après un accident de la route, votre indemnisation ne dépend pas d’une faute à prouver. Elle dépend d’abord d’une question : étiez-vous au volant, ou non.
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 1 à 6. Article L. 122-1 du code de la route.
| Vous étiez | Votre droit à indemnisation | Ce qui peut le réduire |
|---|---|---|
| Piéton·ne | Automatique pour les atteintes à votre personne | Seulement une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l’accident |
| Passager·e | Automatique | Idem |
| Cycliste | Automatique | Idem |
| Moins de 16 ans, plus de 70 ans, invalidité d’au moins 80 % | Automatique, régime renforcé | Pratiquement rien |
| Conducteur·rice | Ouvert, mais discuté | Votre propre faute, qui peut réduire ou supprimer l’indemnisation |
Ce régime écarte la recherche d’un·e responsable. Il suffit qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident, c’est-à-dire qu’il ait joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Aucun contact n’est nécessaire, et un véhicule à l’arrêt peut être impliqué.
Ce que « impliqué » veut dire
La notion est entendue très largement par les tribunaux. Un véhicule administratif engagé dans une poursuite a été jugé impliqué dans l’accident provoqué par la personne en fuite. Un véhicule en stationnement dont l’incendie se propage relève également de la loi, dès lors que l’origine volontaire n’est pas démontrée.
La limite est là : il faut un événement accidentel, imprévu et soudain. L’incendie volontaire d’un véhicule en stationnement ne constitue pas un accident, et sort du régime.
Les situations qui échappent au régime
Les chemins de fer et les tramways circulant sur une voie propre en sont exclus. Un fauteuil roulant électrique, en revanche, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi : la Cour de cassation l’a jugé en mai 2021, précisément pour que la personne qui l’utilise conserve le statut protecteur de victime non conductrice.
Si l’accident est un accident du travail, la loi de 1985 ne joue à titre complémentaire que s’il est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. La chute d’un tracteur dans un champ, même accessible, n’en relève pas.
À ne pas confondre : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est fermée aux accidents de la circulation. C’est ce régime-ci qui s’applique, et lui seul.