Ce que la loi appelle des violences
Toutes les violences ne laissent pas de traces, et toutes ne portent pas le même nom en droit. La qualification retenue commande la juridiction, la peine encourue et le délai pour agir.
Articles 222-22 à 222-33-1 et 222-31-1 du code pénal. Loi du 21 avril 2021.
| Les faits | Qualification | Peine encourue | Juridiction |
|---|---|---|---|
| Viol, y compris entre époux·ses | Crime | 15 ans de réclusion, 20 ans si circonstance aggravante | Cour criminelle départementale, ou cour d’assises |
| Viol sur mineur·e de quinze ans, viol incestueux | Crime | 20 ans de réclusion | Cour criminelle départementale, ou cour d’assises |
| Agression sexuelle | Délit | 5 ans, 10 ans si la victime a moins de quinze ans | Tribunal correctionnel |
| Harcèlement sexuel | Délit | 2 ans, 3 ans si circonstance aggravante | Tribunal correctionnel |
| Violences par conjoint·e ou ex-conjoint·e | Délit | Selon l’incapacité de travail et les aggravations | Tribunal correctionnel |
Ce que la loi appelle des violences
Les coups et les blessures sont des violences, mais aussi les menaces, le harcèlement, le contrôle du téléphone et de l’argent, les insultes répétées, la privation de sommeil, etc. Lorsqu’elles sont commises par un·e conjoint·e, un·e concubin·e ou un·e partenaire, présent·e ou passé·e, la loi les punit plus sévèrement.
Le harcèlement sexuel suppose en principe la répétition. Mais une pression grave exercée une seule fois, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel, y est assimilée par la loi.
La définition du viol
Le viol est le fait d’imposer, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la victime ou que la victime est contrainte de commettre sur l’auteur·e, ainsi que tout acte bucco-génital (article 222-23 du code pénal).
Inceste : qui la loi vise exactement
Les faits sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par un·e ascendant·e, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce, ou par le·la conjoint·e, concubin·e ou partenaire de l’une de ces personnes, s’il ou elle exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait (article 222-31-1). Depuis 2018, la victime n’a pas à être mineure.
Le seuil de quinze ans
Depuis la loi du 21 avril 2021, une personne majeure qui commet un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital sur un enfant de moins de quinze ans commet un viol sans qu’il y ait à prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que l’écart d’âge est d’au moins cinq ans. Cette condition tombe lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage. En contexte familial, la même règle s’applique jusqu’à dix-huit ans, sans condition d’écart d’âge.
Pour tout enfant de moins de quinze ans, la loi prévoit par ailleurs que la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité d’une victime qui ne dispose pas du discernement nécessaire.