Ce qu’est une garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte. Elle suppose des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis une infraction, et elle ne peut durer que si elle reste l’unique moyen d’atteindre un but précis fixé par la loi.
Articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale.
| La mesure | Ce qu’elle permet | Durée |
|---|---|---|
| Garde à vue | Vous maintenir à la disposition des enquêteur·rices | 24 h |
| Audition libre | Vous entendre sans contrainte : vous pouvez partir | Libre |
| Retenue comme témoin | Le temps strictement nécessaire à votre audition | 4 h |
| Vérification d’identité | Établir votre identité | 4 h |
| Retenue d’un·e mineur·e de 10 à 13 ans | Crime ou délit puni d’au moins cinq ans | 12 h |
Aucune garde à vue n’est possible pour une contravention, ni pour un délit qui n’est pas puni d’emprisonnement. C’est la première vérification à faire.
Les six motifs, et pourquoi ils comptent
La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un de ces objectifs : mener des investigations qui exigent votre présence, garantir votre présentation au parquet, empêcher que les preuves soient modifiées, empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation avec d’éventuel·les complices, ou faire cesser l’infraction.
Autant être lucide : le contrôle exercé sur ces motifs reste faible. La chambre de l’instruction peut même substituer un autre motif à celui qu’avait retenu l’officier de police judiciaire, et il n’existe aucun contrôle juridictionnel immédiat de la décision de placement.
Qui décide, et qui contrôle
La décision appartient à l’officier ou l’officière de police judiciaire, d’office ou sur instruction du parquet. Ni le procureur de la République ni le·la juge d’instruction ne peuvent placer eux-mêmes en garde à vue : ils peuvent le faire faire.
Le parquet doit être informé dès le début de la mesure, du placement, de ses motifs et de la qualification retenue. En pratique, la jurisprudence tolère environ une heure : un avis donné à cinquante-trois minutes est régulier, à une heure quinze il ne l’est plus. Et le procès-verbal doit mentionner l’heure de cet avis, faute de quoi la garde à vue est annulée.